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PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
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ANNEX I : Code des assurances CIMA LIVRE IV TITRE IV - Dispositions
transitoires
Chapitre I - Principes
généraux Article 401 Plan
comptable Les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat, qu'il s'agisse d'entreprises de droit national ou de succursales d'entreprises étrangères, doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par le présent Code. Leur comptabilité doit notamment faire
apparaître, par exercice et pour chacune des catégories indiquées à
l'article 411, les éléments suivants de leurs affaires brutes de
cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres,
commissions, provisions techniques. Article 402
Inventaire L'inventaire qui doit être établi chaque année
doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui
entrent dans la composition des postes de l'actif et du
passif. Article 403 Exercice
comptable Sauf impossibilité reconnue par la Commission
de contrôle des assurances, l'exercice comptable commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année. Exceptionnellement, le premier exercice
comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours
d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année
suivante. Article 404 Conservation
des pièces comptables Les entreprises doivent conserver pendant dix
ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles
reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que
toutes pièces justificatives de leurs
opérations. Article 405 Etats
annuels Les entreprises doivent produire chaque année à la Commission de contrôle des assurances et au Ministre en charge des assurances dans l'Etat membre, au plus tard le 1er août, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations. Les entreprises doivent communiquer à
la Commission de Contrôle des assurances et au Ministre en charge
des assurances dans l'Etat membre, sur sa demande, tous
renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des
immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur
bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
et tous autres renseignements sur leurs opérations que la Commission
de contrôle des assurances et le Ministre en charge des assurances
dans l'Etat membre estime nécessaire à l'exercice du
contrôle. La Commission de contrôle des assurances et le
Ministre en charge des assurances dans l'Etat membre peuvent
demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de
pertes et profits et le bilan leur soient communiqués avant d'être
soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils
doivent être tenus à la disposition des commissaires aux
comptes.
Section I - Dispositions
générales Article 406 Livres et
documents comptables - Comptabilité :
tenue Les livres ou documents prévus au présent
chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant
par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables
et permettant le contrôle de la comptabilité. La comptabilité est tenue en partie
double. Article 407
Comptabilité : tenue Les entreprises dont le système comptable fait
appel à l'informatique doivent respecter les règles
suivantes : §
L'organisation du
système de traitement doit garantir toutes les possibilités d'un
contrôle éventuel ; §
Le système de
traitement doit établir, sur papier ou éventuellement sur tout
support offrant les conditions de garantie et de conservation
définies en matière de preuve, des états périodiques numérotés et
datés récapitulant dans un ordre chronologique toutes les données
qui y sont entrées, sous une forme interdisant toutes insertions
intercalaires ainsi que toutes suppressions ou additions
ultérieures ; §
L'origine, le
contenu et l'imputation de chaque donnée doivent être indiqués en
clair. En outre, chaque donnée doit s'appuyer sur une pièce
justificative constituée par un document
écrit ; §
Lorsque les données
sont prises en charge par un procédé qui, autrement, ne laisserait
aucune trace, elles doivent être également constatées par un
document écrit directement intelligible ; §
Il doit être
possible, à tout moment, de reconstituer à partir des données
définies ci-dessus, les éléments des comptes, états et
renseignements soumis à la vérification ou, à partir de ces comptes,
états et renseignements, de retrouver les données entrées. Tout
solde de compte doit pouvoir être justifié par un relevé des
écritures dont il procède à partir d'un autre solde de ce même
compte. Chacune de ces écritures doit comporter une référence
permettant l'identification des données
correspondantes ; §
L'exercice de tout
contrôle doit comporter droit d'accès à la documentation relative
aux analyses, à la programmation et à l'exécution des
traitements ; §
Les procédures de
traitement automatisé de comptabilités doivent être organisées de
manière à permettre de contrôler si les exigences de sécurité et de
fiabilité requises en la matière ont bien été
respectées ; §
Dans le cas où une
liste est nécessaire pour justifier un montant porté en comptabilité
(sinistres en suspens, provisions mathématiques, primes émises,
etc.), chaque article de la liste doit comporter les références
indispensables au contrôle et la totalisation doit en être faite
page par page, cumulativement, et à la fin de chaque
subdivision ; §
Si l'entreprise
souhaite ne pas éditer une telle liste, au moment de la passation de
l'écriture comptable, elle devra enregistrer alors les données qui
la composent sur un support informatique approprié tel qu'une bande
magnétique. Article 408 Ecritures
comptables – justifications Les entreprises doivent être à même d'apporter
la justification de toutes leurs écritures comptables, y compris
celles qui sont relatives aux opérations à
l'étranger. A l'appui des opérations de l'inventaire
annuel sont dressées les balances de tous les comptes et
sous-comptes ; ces balances doivent permettre de contrôler les
centralisations des écritures figurant au grand livre
général. Article 409 Engagements
en monnaie étrangère Dans le cas où l'entreprise possède un actif
exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les
comptes concernés sont tenus dans ces
monnaies. L'inventaire annuel, le bilan, le compte
d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres
documents publiés sont établis en francs CFA ; les monnaies
étrangères sont converties en francs CFA d'après les cours des
changes constatés et notifiés à cet effet par la Commission de
contrôle des assurances. Les plus-values nettes de change
éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de
"Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve
spéciale pour cautionnement à l'étranger". Article 410 Comptabilité
des valeurs La comptabilité des valeurs est tenue par prix
d'achat. La moins-value pouvant résulter d'un écart
entre la valeur d'achat et la valeur de réalisation fait l'objet
d'une provision dans les écritures d'inventaire, sauf autorisation
spéciale de la Commission de contrôle des
Assurances. Les cessions de titres en portefeuille sont
réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou
souscrits à la date la plus ancienne. Les plus ou moins-values résultant des
cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur
d'origine pour laquelle les titres figuraient au
bilan. Article 411 Risques -
Ventilation par catégorie Les risques doivent être ventilés entre les
catégories suivantes : §
accidents corporels
et maladie (dont accidents du travail) ; §
véhicules
terrestres à moteur : responsabilité
civile ; §
véhicules
terrestres à moteur : autres
risques ; §
incendie et autres
dommages aux biens ; §
responsabilité
civile générale ; §
transports
aériens ; §
transports
maritimes ; §
autres
transports ; §
autres risques
directs dommages ; §
acceptations
dommages ; §
assurance sur la
vie humaine : grande branche ; §
assurance sur la
vie humaine : collectives ; §
assurance sur la
vie humaine : complémentaires ; §
assurance sur la
vie humaine : autres risques ; §
capitalisation ; §
acceptations
vie.
Article 411-1 Risques des
véhicules terrestres à moteur :
ventilation Les risques des véhicules terrestres à moteur
sont ventilés entre les catégories suivantes : §
véhicules de
tourisme ; §
véhicules de
transport privé ; §
véhicules de
transport public de marchandises ; §
véhicules de
transport public de voyageurs ; §
véhicules à deux
roues ; §
autres véhicules
(véhicules spéciaux, engins de chantiers, etc.
...). Section II -
Documents et registres comptables Article 412
Livres Les entreprises doivent tenir notamment les
registres, livres ou fichiers ci après : a) un livre-journal général, relié, sur lequel
sont reportées les récapitulations périodiques des différentes
opérations. Le livre-journal est tenu par ordre de dates, sans
blanc, lacune, ni transport en marge ; b) un grand-livre général dans lequel sont
tenus : - tous les comptes principaux conformément au
chapitre III du présent titre ;
- les autres comptes nécessaires à
l'établissement du bilan, du compte d'exploitation et du compte de
pertes et profits. La tenue au grand-livre de tous les comptes
divisionnaires ou sous-comptes dérivés d'un même compte de rang
supérieur dispense d'y ouvrir ce dernier. La tenue des comptes divisionnaires et celle
des sous-comptes nécessaires à l'établissement des états prévus à
l'article 422 est également obligatoire, sous une forme laissée au
libre choix des entreprises. Les entreprises désireuses de pousser leurs
écritures au-delà de ces comptes obligatoires doivent utiliser les
sous-comptes définis au chapitre III du présent titre, avec leur
numéro et intitulé ; c) un livre des balances trimestrielles de
vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre civil la
récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand-livre
général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois mois
suivant ce jour ; d) un livre relié des inventaires annuels, sur
lequel sont transcrits des résultats de
ceux-ci ; e) un dossier des opérations d'inventaire
réunissant les documents justificatifs des chiffres d'inventaire, du
bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits,
ou les références permettant de retrouver immédiatement ces
documents ; f) un ou plusieurs livres de caisse donnant le
solde en caisse journalier, le dépouillement et la classification
des entrées et des sorties ; g) des livres de banques et de chèques postaux tenus comme les livres de caisse ; h) des relevés journaliers du montant des
avoirs de trésorerie : caisse, banques et chèques
postaux. Le livre de caisse, les livres de banques et
de chèques postaux donnent les totaux par mois et la récapitulation
depuis le début de l'exercice. Ils peuvent être tenus en un seul
document. Les données des registres auxiliaires ou des
documents en tenant lieu doivent être récapitulées périodiquement et
au moins une fois par mois. Article 413 Titres,
immeubles, prêts Les titres mobiliers, immeubles et prêts font
l'objet d'un inventaire permanent qui repose sur la tenue de relevés
individuels et de registres des mouvements. a) les relevés individuels sont établis, dans
l'ordre prévu au plan comptable, sur un registre ou sur des
fiches ; à chaque intitulé de valeurs est réservé un feuillet
ou une fiche. Les indications à y porter
sont : §
pour les valeurs
mobilières : la désignation du titre, les dates d'entrée ou de
sortie, le nombre des titres achetés, vendus ou remboursés, les
soldes en nombre, les prix d'achat nets des frais d'acquisition, les
prix de vente ou de remboursement, les prix de sortie, les soldes de
valeur ainsi que la date de livraison des titres et celle du
règlement financier. Les numéros des titres peuvent être reproduits,
soit sur le relevé, soit sur un inventaire séparé. Les inscriptions
doivent être faites le lendemain au plus tard de la réception de
l'avis d'achat ou de vente délivré par l'intermédiaire ou de
l'accord de la contrepartie, et, pour les remboursements sur
annuités ou sur titres, au plus tard le lendemain de
l'encaissement ; §
pour les
immeubles : la date des opérations ; à l'entrée, les
sommes effectivement versées ventilées s'il y a lieu en paiements en
principal et frais d'acquisition ; à chaque inventaire, les
amortissements correspondants ; à la vente, le prix de vente et
les sommes effectivement encaissées. Le feuillet ou la fiche est
créée dès la signature de l'acte d'achat ou de promesse d'achat ou
dès le prononcé de l'adjudication. Les promesses de vente sont
mentionnées dès la naissance des
engagements ; §
pour les
prêts : la désignation du placement, la date et le prix
d'entrée, le taux d'intérêt, la date de paiement des intérêts, la
date du remboursement total ou les échéances des remboursements
partiels ainsi que, pour les prêts hypothécaires, la valeur du gage
au jour de la conclusion du prêt. Le montant des remboursements est
inscrit au plus tard le lendemain de leur encaissement. En cas de
retard de plus de trois mois dans les paiements stipulés, mention en
est portée sur le feuillet ou la fiche ; §
pour les valeurs
remises par les réassureurs ou par d'autres personnes physiques ou
morales : en plus des indications analogues, le nom du
déposant ; §
pour les valeurs
qui ne sont pas au siège social de l'entreprise : le lieu de
dépôt. Les placements affectés par l'entreprise à la
représentation des provisions mathématiques de rentes constituées en
accidents du travail font l'objet d'une mention
spéciale. b) Les mouvements sont transcrits sur un ou
plusieurs registres ; il est tenu un relevé distinct par
catégorie de valeurs immobilisées ou de comptes financiers faisant
l'objet d'un compte principal du plan comptable. Ces transcriptions
sont passées sans délai ; toutefois, celles afférentes aux
placements autres que les valeurs mobilières peuvent n'être portées
qu'à la fin de chaque mois. Pour chaque opération sont mentionnés la
date, le nombre et la désignation des valeurs, et le montant, soit
de l'entrée, soit de la sortie ; le solde des valeurs doit
pouvoir être déterminé à toute époque et doit être effectivement
tiré au moins une fois par mois. Les achats et les ventes
d'immeubles sont portés dès l'existence des engagements ; les
promesses d'achats ou de ventes, les achats et ventes subordonnés à
une condition non encore réalisée sont mentionnés pour
mémoire. En outre, un registre relié, tenu par
ordre de dates, reçoit mensuellement le report des soldes des divers
comptes et celui des écritures d'ordre, les promesses d'achat ou de
vente étant réinscrites chaque mois jusqu'à extinction des
engagements ; les reports sont visés, pour certification,
mensuellement par le directeur et au moins trimestriellement par le
président du Conseil d'administration ou par le président du
directoire ou le directeur général unique. c) Les entreprises qui tiennent un registre
des "entrées de valeurs" et un registre des "sorties de valeurs"
permettant de tenir constamment à jour un compte "Placements en
cours de règlement" ne sont pas astreintes à porter les placements
non encore réglés sur les fiches ni dans les comptes prévus aux a)
et b) ci-dessus. Le solde du compte "Placements en cours de
règlement" est inscrit mensuellement sur le registre des
mouvements. Section III - Tenue
de documents relatifs aux contrats, aux sinistres et à la
réassurance Article 414
Enregistrement des contrats Les entreprises doivent, soit délivrer les
polices sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs
séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs
étant rattachés à la police d'origine, soit affecter aux assurés ou
sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes
exigences. Les informations relatives à ces documents
doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins
les éléments suivants : §
soit numéro de la
police ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire
avec toutes les polices ou avenants le
concernant ; §
date de
souscription, durée du contrat ; §
nom du
souscripteur, de l'assuré ; §
éventuellement nom
ou code de l'intermédiaire ; §
date et heure de la
prise d'effet stipulée au contrat ; §
date et motif de la
sortie éventuelle ; §
monnaie dans
laquelle le contrat est libellé ; §
catégories et
sous-catégories d'assurance ; §
montant des limites
de garantie, du capital ou de la rente
assurée. Article 415
Enregistrement des sinistres Sauf pour les opérations d'assurance maladie
et marchandises transportées, les événements, les sinistres faisant
jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties
prévues au contrat, ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont
connus sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs
séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance
ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les
renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement,
numéro de police, nom de l'assuré, date de l'événement. Il doit en
être établi au moins une fois par mois une liste à lecture
directe. Par ailleurs, les informations suivantes
doivent être portées sur un document pouvant être facilement
consulté : numéro de l'enregistrement, numéro de la police et
désignation du bureau décentralisé, de l'agence, du courtier ou du
courtier-juré dont dépend la police, nom de l'assuré, date de
survenance de l'événement, catégories ou sous-catégories de la
garantie ou des garanties mises en jeu, nature de l'événement ou du
sinistre ou motif de la sortie, désignation des victimes,
bénéficiaires ou adversaires, monnaie dans laquelle est libellé le
contrat, première estimation et, sauf dans le cas où la société est
réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier,
évaluations successives des sommes à payer, mention des réclamations
en justice, date et montant des paiements effectués (les sommes
payées étant ventilées en principal et en frais accessoires), date
et montant des recours et sauvetages perçus, évaluations successives
des sommes à recouvrer. Article 416
Enregistrement des sinistres (suite) Dans toutes les catégories de risques définies
à l'article 411 les sinistres survenus dans l'exercice inventorié
sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le
numéro de sinistre prévu à l'article 415, les sommes payées au cours
de l'exercice et l'évaluation des sommes restant à
payer. Les sinistres survenus au cours des exercices
antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice
précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les
évaluations à la fin de l'exercice précédent. Les recours ou sauvetages donnent lieu à un
traitement parallèle. Section IV - Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurance et acceptation en réassurance Article 417
Enregistrement des opérations de
réassurance Les traités de réassurance, acceptations,
d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont
enregistrés par ordre chronologique avec les indications
suivantes : §
numéro d'ordre du
traité ; §
date de
signature ; §
date
d'effet ; §
durée ; §
nom du cédant, du
cessionnaire ou du rétrocessionnaire ; §
nature des risques
objets du traité ; §
date à laquelle
l'effet prend fin ; §
nature du
traité. Les registres peuvent être tenus à feuillets
mobiles. Article 418 Coassurance,
comptabilisation Les opérations de coassurance effectuées par
une entreprise, directement ou par l'intermédiaire d'un groupement
ou d'une association d'entreprises, doivent, pour la quote-part
souscrite, être comptabilisées comme des opérations d'assurance
directe et sont soumises à toutes les règles applicables à ces
dernières. Article 419 :
Co-réassurance, comptabilisation(modifié par décision du
conseil des Ministres du 22 avril 1999) Toute entreprise qui participe, à l’intérieur
d’organismes communs, à des opérations de compensation, de
répartition ou de co-réassurance doit comptabiliser en assurances
directes l’intégralité des affaires souscrites directement par elle.
Elle doit ensuite comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cession d’affaires directes, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées à l’association par les autres entreprises adhérentes comme acceptations. Toutefois, elle peut, avec l’accord de la Commission de Contrôle des Assurances, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes. Les entreprises participant à l’organisme
commun doivent être en mesure de justifier les résultats du
groupement ou de l’association. Article 420 Groupements
de coassurance et de coréassurance Les groupements ou associations de coassurance
ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises
d'assurance agréées et éventuellement des entreprises de
réassurance. Ils peuvent prendre l'engagement envers la
Commission de contrôle des assurances ainsi qu'envers chacun de
leurs adhérents, de se soumettre au contrôle ; de tenir une
comptabilité conforme aux règles posées par la présente
section ; de calculer conformément aux prescriptions
réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ;
d'adresser annuellement à la Commission de contrôle des assurances,
au Ministre en charge des assurances dans l'Etat membre et aux
entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un
compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87,
ainsi que les états modèles C10a et C10b avec indication des
pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous
autres documents nécessaires au contrôle des opérations de
coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par la
Commission de contrôle des assurances et le Ministre en charge des
assurances dans l'Etat membre. Lorsque ces conditions sont remplies, les
entreprises adhérentes sont dispensées de fournir à la Commission de
contrôle des assurance et au Ministre en charge des assurances dans
l'Etat membre la justification des chiffres qui leur sont indiqués
par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le
pourcentage de leur participation. L'autorisation de bénéficier des dispositions
qui précèdent ne peut être retirée que par décision visant la
totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une
association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le
groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les
engagements qu'il avait pris envers la Commission de contrôle des
assurances et du Ministre en charge des assurances dans l'Etat
membre, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité
contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt
général. Si, en outre, le groupement ou l'association
apporte des garanties jugées suffisantes par la Commission de
contrôle des assurances et le Ministre en charge des assurances dans
l'Etat membre, notamment en matière de représentation des
engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes
dispensées dans la même mesure de fournir les garanties
réglementaires correspondantes. Article 421
Provisionnement En ce qui concerne les acceptations en
réassurance, les entreprises qui enregistrent immédiatement en
comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédants doivent, en
l'absence d'informations suffisantes, compenser provisoirement les
soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une
écriture d'attente qui sera contre-passée à l'ouverture de
l'exercice suivant. En tout état de cause et quel que soit le mode
de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession
de tous les comptes d'un ou plusieurs traités connaît cependant
l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son
montant prévisible. Section V -
Comptes rendus à établir et documents à adresser à la Commission de
contrôle des assurances et au Ministre en charge des assurances dans
l'Etat membre Article 422 Etats
comptables Outre les comptes prévus par ailleurs au plan
comptable, notamment : -
le bilan
établi selon le compte 89 ; -
le compte
d'exploitation générale établi selon le compte
80 ; -
le compte
général de pertes et profits établi selon le compte
87 ; -
le compte des
résultats en instance d'affectation établi selon le compte
88. - les entreprises doivent établir chaque année les états suivants : -
C1 Compte
d'exploitation générale par catégories ; -
C4
Engagements réglementés et actifs représentant ces
engagements ; -
C5 Liste
détaillée et état récapitulatif des
placements ; -
C9
Ventilation par exercice de souscription et par branche des primes
arriérées, encaissements et annulations. -
C10
Ventilation par exercice de survenance des sous-catégories de
véhicules terrestres à moteur ; -
C10a
Ventilation par sous-catégorie
d'opérations ; -
C10b
Paiements et provisions pour sinistres, par exercice (assurances
terrestres) ; -
C10c
Paiements et provisions pour sinistre, par exercice
(transport) ; -
C11 Marge de
solvabilité ; - C20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés ; -
C21 Détail,
par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de
l'exercice inventorié ; - C25 Participations des assurés ou des porteurs de contrats aux résultats techniques et financiers. Article 423 Compte rendu
annuel, délivrance Les entreprises doivent délivrer à toute
personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme
qui ne peut excéder 1000 F.CFA un compte rendu annuel
comprenant les éléments suivants : -
le compte
d'exploitation générale ; -
le compte
général de pertes et profits ; - le compte de répartition et d'affectation des résultats ; - le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations. Article 424 Compte rendu
annuel, envoi Les entreprises doivent adresser le compte
rendu annuel mentionné à l'article 423 au Ministre en charge des
assurances dans l'Etat membre en cinq exemplaires, dans les trente
jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale
et au plus tard le 1er août de chaque année. Elles doivent adresser les mêmes documents
dans les mêmes conditions à la Commission de contrôle des
assurances. Article 425 Dossier
annuel – Envoi Les entreprises remettent au Ministre en
charge des assurances dans l'Etat membre, dans les trente jours qui
suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er
août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées
au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en trois
exemplaires. Il est certifié par le président du Conseil
d'administration ou le président du directoire ou le directeur
général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par
le président du Conseil d'administration dans les sociétés
d'assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinières, par le
mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises
étrangères, sous la formule suivante : "le présent document,
comprenant X feuillets numérotés, est certifié conforme aux
écritures de l'entreprise et aux règles applicables à l'assurance,
sous les sanctions prévues". Il comprend : 1. des
renseignements généraux ; 2. les
documents énumérés à l'article 422. Elles doivent adresser les mêmes documents
dans les mêmes conditions à la Commission de contrôle des
assurances. Article 426
Renseignements généraux : sociétés de droit
national Les renseignements généraux du dossier annuel
à produire à la Commission de contrôle des assurances et au Ministre
en charge des assurances dans l'Etat membre par les entreprises de
droit national sont les suivants : a) la
raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa
constitution, les modifications apportées aux statuts en cours
d'exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un
exemplaire à jour des statuts ; b) les
nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres
du Conseil d'administration ou du directoire et du personnel de
direction ; les professions des membres du Conseil
d'administration ou du directoire et les grades ou fonctions du
personnel de direction ; c) la
raison sociale de la société mère s'il y a lieu, et la liste des
filiales ; d) la liste des
branches pratiquées dans le pays concerné, l'année du début de
l'exploitation et la date des agréments ; e) la
liste des pays où l'entreprise travaille et les branches qu'elle y
pratique, la date de l'agrément par les autorités de contrôle de ces
pays si cet agrément existe, et l'année du début de
l'exploitation ; f)
un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de
contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications
apportées aux branches exploitées dans le pays concerné et dans les
autres pays ou territoires ; g) la
liste des accords en vigueur en matière de tarifs, de conditions
générales des contrats, d'organisation professionnelle, de
concurrence ou de gestion financière, ainsi que la liste des accords
administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance,
de réassurance ou de capitalisation ; h) les
obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les
remboursements ou amortissements effectués ; i)
la liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées
caution pour l'entreprise ; j)
le rapport du
Conseil d'administration ou ceux du directoire et du Conseil de
surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à
l'assemblée des actionnaires ou
associés ; k) une
déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée
caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas
contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est
portée caution, et le montant des engagements garantis ; une
déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun
engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse
d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du
montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours
au 31 décembre ; l)
une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de
coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les
réassureurs ; m) un tableau indiquant les modifications
apportées au cours de l'exercice : -au capital social (versements, appels,
augmentations ou réductions,
remboursements) ; -au fonds d'établissement, aux amortissements
réalisés sur l'emprunt pour fonds
d'établissement ; n) un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise dans le pays concerné ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié dans le pays concerné", l'effectif du personnel salarié employé à l'étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d'agents généraux dans le pays concerné. Article 427 Renseignement
généraux : entreprises étrangères Les renseignements généraux du dossier annuel
à produire à la Commission de contrôle des assurances et au Ministre
en charge des assurances dans l'Etat membre par les entreprises
étrangères sont les suivants : a) la
raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution,
l'adresse de son siège social et de son siège spécial dans le pays
concerné et, s'il y a lieu, la date
d'agrément ; b) les
nom, domicile, nationalité et profession des membres du Conseil
d'administration, des directeurs et du mandataire général ou de son
représentant légal ; la date de l'acceptation du mandataire
général ; c) la
raison sociale de la société mère s'il y a lieu, et la liste des
filiales ; d) un tableau
indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice au
capital social et aux fonds sociaux ; e) un
bilan et un compte de pertes et profits pour l'ensemble des
opérations. En outre, les renseignements suivants doivent être
fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège
spécial dans le pays concerné ; f)
la liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation
et la date des agréments ; g) un
tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de
contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux
branches exploitées dans le pays
concerné ; h) la liste des
accords conclus avec d'autres entreprises d'assurance en matière de
tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation
professionnelle, de concurrence ou de gestion financière ainsi que
la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres
entreprises d'assurance, de réassurance ou de
capitalisation ; i)
les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice,
les remboursements et les amortissements
effectués ; j)
la liste des
personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour
l'entreprise ; k) une
déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée
caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas
contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est
portée caution et le montant des engagements garantis ; une
déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun
engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse
d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du
montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours
au 31 décembre ; l) une déclaration relative
aux engagements pris par l'entreprise si celle-ci pratique des
opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité
entre les assureurs ou les réassureurs ; m) un tableau indiquant l'effectif, au
dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise
dans le pays concerné ventilé en "personnel de direction et cadres",
"inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres
producteurs salariés", "total du personnel salarié dans le pays
concerné", ainsi que le nombre d'agents généraux dans le pays
concerné. Article 428 Commissaires
contrôleurs Les entreprises doivent tenir à la disposition
des commissaires contrôleurs, quinze jours au moins avant la réunion
de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des
comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à
l'établissement des états C1, C10a et C10b prévus à l'article
422. Article 429 Assurances
automobiles - Etats provisoires Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser au Ministre en charge du secteur des assurances et à la Commission de contrôle, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires C10a et C10b relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice. |